Droit des sociétés
Sep 10, 2026

Dirigeant : Que se passe-t-il si vous créez une société concurrente pendant votre mandat ?

Vous êtes dirigeant d'une société commerciale et vous envisagez de lancer, en parallèle, une nouvelle activité dans le même secteur ? Une décision récente de la Cour de cassation vient poser une limite claire à ce type de projet.

Ce que beaucoup de dirigeants pensaient possible

Pendant longtemps, une idée reçue circulait chez de nombreux chefs d'entreprise : tant qu'on ne détourne pas de clients, qu'on ne débauche pas de salariés et qu'on n'utilise pas les secrets de fabrication de la société, rien n'interdit de créer, de son côté, une structure exerçant la même activité.

Cette approche reposait sur une confusion assez répandue entre deux notions juridiques distinctes :

- la concurrence déloyale, qui suppose de démontrer un comportement fautif précis (détournement de clientèle, dénigrement, confusion, débauchage de personnel, etc.) ;

- le devoir de loyauté du dirigeant envers sa société, qui repose sur des exigences bien plus larges.

Dans un arrêt du 17 juin 2026 (Cass.com., n° 25-13.855), la Cour de cassation vient rappeler, sans ambiguïté, que ces deux notions ne se confondent pas.

L'arrêt vise un gérant de SARL. Il reste possible que, dans quelques mois ou années à venir, les tribunaux étendent cette jurisprudence à d'autres dirigeants de sociétés commerciales (SA, SAS ...).  ‍

L'affaire jugée par la Cour de cassation

Dans cette affaire, le gérant d'une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, alors qu'il était encore en fonctions, créé deux nouvelles sociétés, dont l'une exerçait une activité concurrente de celle de la SARL qu'il dirigeait. Il n'en avait informé ni la société, ni ses coassociés. Il avait ensuite démissionné de son mandat de gérant, avant qu'un litige n'éclate entre les associés, donnant lieu à plusieurs demandes réciproques, dont une demande d'indemnisation formée par les associés à raison du manquement au devoir de loyauté du gérant.

La cour d'appel de Rennes avait rejeté cette demande, considérant que la simple création des deux sociétés, sans en informer la SARL, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, faute de caractériser un acte de concurrence déloyale.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.

Ce que dit la Cour de cassation

Se fondant sur l'article L. 223-22 du Code de commerce, qui définit la responsabilité du gérant de SARL, la Cour de cassation pose le principe suivant : le gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant l'exercice de son mandat, et ce indépendamment de la caractérisation d'un quelconque acte de concurrence déloyale.

En d'autres termes :

- il n'est plus nécessaire de  prouver un détournement de clientèle, un débauchage de salariés ou tout autre comportement fautif classique de la concurrence déloyale ;

- la seule création de la société concurrente, pendant le mandat, suffit à caractériser un manquement au devoir de loyauté et de fidélité du dirigeant envers sa société.

La Cour de cassation distingue ainsi nettement le devoir de loyauté du dirigeant, qui découle de sa fonction, des règles propres à la concurrence déloyale, qui relèvent d'une analyse différente.

Une exception à garder en tête

La Cour prend soin de préciser que cette interdiction joue « par principe ». Cette formulation laisse entendre que des exceptions existent, notamment lorsque les associés ont, en amont, donné leur autorisation à l'exercice de cette activité concurrente. Une telle autorisation, qui peut être donnée en assemblée générale ou de manière informelle mais non équivoque, mettrait alors le dirigeant à l'abri d'un manquement au devoir de loyauté sur ce point précis.

Ce que cela change concrètement

Pour les dirigeants de SARL, cette décision invite à une vigilance particulière avant tout nouveau projet entrepreneurial :

- anticiper, avant de créer ou de prendre une participation dans une société dont l'activité pourrait recouper celle de la SARL dirigée ;

- solliciter l'accord des associés, de préférence formalisé, avant de lancer une telle activité ;

- ne pas se fier à l'absence de préjudice immédiat ou de démarchage de clients : le manquement est constitué du seul fait de la création de la structure concurrente, indépendamment de ses conséquences pratiques.

Pour les associés, cet arrêt offre à l'inverse un outil supplémentaire pour engager la responsabilité d'un gérant qui aurait, en toute discrétion, développé une activité concurrente sans en informer la société.

En pratique

Avant de vous lancer dans un nouveau projet entrepreneurial alors que vous êtes encore en fonctions dans une société existante, mieux vaut sécuriser la situation en amont — par une information transparente des associés et, si nécessaire, une autorisation formelle — plutôt que d'en découvrir les conséquences devant les tribunaux.

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