Droit des sociétés
Jun 11, 2026

Comment rendre applicable une clause de non-concurrence pour un salarié et associé dans un pacte ?

Pour qu’une clause de non concurrence soit réellement opposable à un salarié devenu associé, il faut une contrepartie financière réelle, identifiable et indépendante

En pratique, de nombreux dirigeants pensent sécuriser une clause de non-concurrence en la glissant dans un pacte d’associés ou un acte de cession, assortie d’une formule selon laquelle « la contrepartie est comprise dans le prix ». Quand cet associé est également salarié de l'entreprise, ce n'est pas suffisant. On vous explique tout à travers un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431)

1. Le cadre : une clause de non-concurrence « salariée-associée » dans un pacte

Une salariée d’un cabinet de conseil devient associée et adhère à une « charte associative », qui fait office de pacte d’associés. Le texte contient une clause de non-concurrence visant la clientèle de la société : l’associée s’interdit, après son départ, toute intervention, directe ou indirecte, auprès des clients de la structure.

Au moment de sa sortie, elle cède ses titres pour 535 000 € et signe un acte de cession dans lequel elle reconnaît que la contrepartie de son engagement de non-concurrence est « comprise dans le prix de cession ». Quelques mois plus tard, la société l’accuse de démarcher certains de ses clients et engage une action fondée sur cette clause.

La Cour de cassation rappelle alors un principe essentiel : lorsqu’une clause de non-concurrence est souscrite par un associé qui a, au jour de son engagement, la qualité de salarié, sa validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière. Autrement dit, dès que la clause limite la liberté professionnelle d’un associé-salarié, on retrouve les exigences du droit du travail.

2. Le montage contractuel en cause : faire passer une non-décote pour une contrepartie

La charte associative ne se limite pas à la non-concurrence. Elle prévoit également :

- une clause pénale calculée sur la base des honoraires facturés aux clients concernés ;

- une clause de bad leaver, qui applique une décote de 50 % sur la plus-value en cas de départ « conflictuel », tandis que le départ « non conflictuel » donne droit au prix plein.

Initialement, le départ de l’associée est traité comme non conflictuel : aucune décote n’est appliquée, la plus-value est intégralement versée. Par la suite, la société tente de requalifier la situation en bad leaver pour revenir sur ce traitement et réduire rétroactivement le prix.

Pour justifier l’absence de contrepartie financière spécifique de la non-concurrence, la société soutient que l’avantage accordé à l’associée résiderait dans la non-application de la décote de 50 % prévue en cas de départ conflictuel. La clause de cession traduit cette idée en indiquant que la contrepartie de la non-concurrence serait intégrée dans le prix.

La cour d’appel valide cette approche : l’associée ayant signé l’acte de cession, elle ne pourrait plus contester l’existence de la contrepartie.

3. La réponse de la Cour : une double exigence sur la contrepartie financière

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle pose deux enseignements simples, directement utiles pour la rédaction.

D’abord, une clause purement déclarative ne suffit pas. Affirmer dans un acte que « la contrepartie est comprise dans le prix » ne dispense pas le juge de vérifier si cette contrepartie existe réellement. La clause de non-concurrence d’un salarié-associé impose une véritable indemnisation ; il ne s’agit pas d’une condition à laquelle le salarié pourrait renoncer par avance au détour d’une formule standard.

Ensuite, une simple non-décote de bad leaver ne constitue pas une contrepartie valable. Même si l’avantage économique est réel, il est, par nature, conditionnel : il dépend de la qualification du départ (good ou bad leaver), elle-même susceptible de discussions, voire de décisions ultérieures des associés. Or, la contrepartie financière d’une non-concurrence doit être due quelles que soient les circonstances de la rupture et ne pas se confondre avec le mécanisme de fixation du prix de cession.

En pratique, l’arrêt refuse donc que le prix de cession serve à la fois de rémunération des titres et de « réceptacle » implicite de l’indemnité de non-concurrence, surtout lorsqu’il est modulé par des clauses de type good/bad leaver.

4. Enseignements pratiques pour la rédaction des pactes d’associés

Pour sécuriser une clause de non-concurrence opposable à un salarié devenu associé, plusieurs réflexes de rédaction s’imposent.

Il convient d’abord de prévoir une contrepartie autonome, distincte du prix de cession : un montant identifié, chiffré, présenté comme l’indemnité de non-concurrence. Une simple phrase indiquant que « la contrepartie est comprise dans le prix » ne suffit pas à satisfaire l’exigence jurisprudentielle.

Cette indemnité doit ensuite être due en toutes hypothèses de départ : elle ne peut ni dépendre de la qualification du départ (good/bad leaver), ni être absorbée par un mécanisme de décote ou de surcote du prix. La contrepartie de la non-concurrence doit échapper au jeu des pénalisations liées au comportement ou aux circonstances de la rupture.

Enfin, son montant doit être réel et non dérisoire, au regard de l’étendue de la restriction (durée, périmètre géographique, nature de l’activité interdite).

L’enseignement central de l’arrêt est donc double : pour qu’une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’associés soit réellement opposable à un salarié-associé, il ne suffit pas d’insérer une formule générale dans l’acte de cession ; il faut une contrepartie financière véritable, clairement identifiée comme telle, qui ne soit ni noyée dans le prix, ni confondue avec une simple absence de décote.

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